D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
3.09. Le salarié appelé au travail un jour férié, chômé et payé a droit à une indemnité minimale égale à 3 heures du salaire qui lui est effectivement payé, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire. Il a également droit au paiement de l’indemnité afférente au jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.02; D. 262-94, a. 6; D. 1382-99, a. 8; D. 289-2021, a. 5 et 8.
5.02. Le salarié appelé au travail un jour férié, chômé et payé a droit à une indemnité minimale égale à 3 heures du salaire qui lui est effectivement payé, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire. Il a également droit au paiement de l’indemnité afférente au jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 5.02; D. 262-94, a. 6; D. 1382-99, a. 8.